746R2. Un choix visé au deuxième alinéa de l’article 746 de la Loi est tout choix semblable à celui fait par la société, au même moment et pour les mêmes fins, en vertu du paragraphe 1 de l’article 113 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de cette loi.
a. 746R2; D. 1472-87, a. 18; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.